Plusieurs questions ont été posées à l’AMR sur le sujet des conditions de réunions des organes délibérants. Voici une FAQ qui devrait vous apporter quelques réponses.
N’hésitez pas à contacter l’AMR35 pour tous renseignements !
FAQ – Continuité institutionnelle et dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire
Mis à jour le 2 novembre 2020
NB : Un projet de loi prorogeant d’état d’urgence sanitaire est en cours d’examen par le Parlement. Certaines des mesures en vigueur précédemment et citées ci-dessous (I et II) devraient être réactivées dans ce cadre dès la semaine du 9 novembre.
I . Modalités de réunion des organes délibérants des collectivités territoriales et des EPCI
Q1 – Est-il possible de réunir l’organe délibérant pendant le confinement dans les territoires concernés ?
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit dans son article 4 que :
« I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; (…)
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative (…).
II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. »
Ainsi, le fait pour un conseiller municipal ou pour tout membre d’un organe délibérant de se rendre aux réunions de cet organe est couvert par les dispositions de l’article 4 du décret, puisque l’on peut considérer qu’il s’agit à la fois d’une activité à caractère professionnel et qu’il s’agit de répondre à la convocation d’une autorité administrative.
Toutefois, tel n’est pas le cas du public qui souhaiterait assister à ces séances, mis à part les journalistes qui couvriraient les séances du conseil pour le compte du média auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif professionnel. Le maire ou le président ne peuvent donc autoriser l’accès au public des séances du conseil que pour les journalistes ou les personnes qui justifieraient d’un motif professionnel pour y assister.
Q2 – L’organe délibérant des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre peut-il se réunir par téléconférence (visioconférence ou audioconférence) ?
• Jusqu’au 30 octobre 2020 était applicable le I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 qui précise que le maire ou le président de la collectivité ou de l’EPCI peut décider que la réunion de l’organe délibérant, du bureau ou de la commission permanente se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence.
• Depuis le 1er novembre 2020, la possibilité de réunir l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre en téléconférence peut être mise en œuvre dans les conditions fixées par les articles R. 5211-2 et s. du CGCT, qui sont entrés en vigueur à cette date (décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020).
Q3 – L’organe délibérant des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre peut-il se réunir en tout lieu, notamment afin d’assurer la tenue des réunions dans les conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes ?
• Jusqu’au 30 août 2020 était applicable l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, qui permettait au président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou au président d’un EPCI à fiscalité propre de réunir le conseil en tout lieu, y compris en dehors de la commune ou du périmètre de l’EPCI à FP, dès lors qu’il ne contrevenait pas au principe de neutralité, qu’il offrait les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permettait d’assurer la publicité des séances.
• A ce jour, la réunion du conseil municipal doit en principe avoir lieu à la mairie (alinéa 3 de l’article L. 2121-7 du CGCT) et le maire doit organiser la réunion dans le respect des gestes barrière (gel, distance physique, aération) et avec port du masque pour l’ensemble des personnes présentes.
Néanmoins, en cas de configuration de la salle peu satisfaisante, le maire peut s’appuyer sur les dispositions relatives au huis clos, sur les règles sanitaires et sur la police de l’assemblée pour limiter/interdire le public, dans l’hypothèse où des journalistes ou d’autres personnes justifiant d’un motif professionnel pourraient assister aux séances en tant que public (cf. point 1).
En outre, si la salle du conseil ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et d’assurer l’accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le conseil municipal peut être réuni, à titre exceptionnel, dans un autre lieu de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. Le lieu de la réunion doit en outre être porté à la connaissance des habitants au préalable.
Pour la réunion des organes délibérants des EPCI, les contraintes sont moindres puisque l’article L. 5211-11 du CGCT précise que « L’organe délibérant se réunit au siège de l’EPCI ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres ». Le lieu des réunions peut être fixé par l’organe délibérant, sans modification de la décision institutive de l’EPCI.
A noter que l’article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dispose que :
« I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour : (…) – les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ; »
Q4 – L’organe délibérant des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre peut-il se réunir sans public ?
• Jusqu’au 30 août 2020, l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 ouvrait la possibilité au président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou au président d’un EPCI à fiscalité propre de réunir l’organe délibérant sans public ou avec un nombre limité de personnes présentes, en précisant que le caractère public de la réunion était réputé satisfait lorsque les débats étaient accessibles en direct au public de manière électronique.
• La présence du public en période de confinement (cf. point 1) n’est plus possible mis à part les journalistes qui couvriraient les séances du conseil pour le compte du média auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif professionnel. Le président ne peut donc autoriser l’accès au public des séances du conseil que pour les journalistes ou les personnes qui justifieraient d’un motif professionnel pour y assister.
• Afin de respecter le principe de publicité des débats, le président peut toujours décider de retransmettre les séances par tous moyens de communication audiovisuelle (en direct ou en différé – troisième alinéa de l’article L. 2121-8 du CGCT applicable aux EPCI par renvoi de l’article L. 5211-1 du CGCT).
• En tout état de cause, le président doit organiser la séance du conseil dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes).
II. Règles de quorum et procurations
Q5 – Est-il possible d’utiliser les dispositifs dérogatoires tels que le quorum au tiers ou la possibilité pour un membre de l’organe délibérant de disposer de deux pouvoirs ?
Ces dispositifs, prévus par l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, ne sont plus applicables depuis le 30 août 2020.
III. Délégations à l’exécutif et contrôle de légalité
Q6 – Est-il possible d’utiliser les dispositifs dérogatoires tels que les délégations automatiques à l’exécutif ou la transmission électronique des actes au contrôle de légalité par messagerie ?
Ces dispositifs, prévus par les articles 1er et 7 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, ne sont plus applicables depuis le 10 juillet 2020.
IV. Consultations
Q7 – Est-il possible de se dispenser de la consultation de certaines commissions et conseils internes ?
Jusqu’au 30 octobre 2020, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permettait aux maires et présidents des collectivités territoriales et groupements de décider que des commissions et conseils (commissions issues du conseil municipal, conseil de développement, CESER…) ne seront pas saisis des affaires qui leur sont habituellement soumises.
Depuis le 31 octobre, cette faculté de dispense n’est plus disponible.